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Problèmes politiques et communautaires : nouvelles perspectives

Entre Grèce et Turquie : une situation délicate, les minorités

Between Greece and Turkey: A Tricky Situation, the Minorities
Ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, σε μία λεπτή κατάσταση, οι μειονότητες
Joëlle Dalègre

Abstracts

The Muslims from West Thrace and the Orthodox Greek from Constantinople were excluded from the compulsory exchange of Greek and Turkish populations, decided in Lausanne in January 1923 (and later the Greeks from Imbros and Tenedos). They found themselves in a quite delicate situation as the reciprocity suggested by the article no. 45 became sometimes an occasion for a politics of reprisals, as the two minorities, strengthened in their particularism, were considered inassimilable and cumbersome by the two States for which assimilation was the only way to integration. That’s why so many measures were taken in Turkey as in Greece, all of them aiming at reducing the demographic, economic and cultural vitality of the two minorities; however, the late improvement in the greek-turkish relations and the new European frame are really bringing a change in the general atmosphere.

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Index terms

Periods & Events:

vingtième siècle
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Full text

1Les hasards de l’histoire et de la diplomatie ont laissé subsister en Grèce et en Turquie deux minorités, les ressortissants turcs de confession grecque-orthodoxe et les ressortissants grecs de religion musulmane, qui doivent s’adapter depuis 1923 à une situation particulièrement délicate.

2Rappelons les textes fondateurs sans cesse cités et invoqués par les parties en jeu : les articles 1 et 2 de la Convention d’Échange des populations grecques et turques signée le 30 janvier 1923 à Lausanne excluent de l’échange obligatoire les musulmans originaires de Thrace occidentale et les orthodoxes grecs de la ville de Constantinople, et, six mois plus tard (juillet 1923), dans la section du traité de Lausanne relative à la protection des minorités, l’article 14 exclut également de l’échange les orthodoxes grecs d’Imbros et de Ténédos et prévoit pour eux un régime d’autonomie locale ; les articles 38 à 44 détaillent les droits des minorités non-musulmanes de Turquie et l’article 45 précise que ces mêmes droits sont accordés aux musulmans de Grèce. Rédigés dans l’esprit des traités signés au xixsiècle entre les Occidentaux et l’Empire ottoman, ces textes définissent la nation par la religion, assurent l’égalité des droits entre tous les citoyens, mais ajoutent des droits positifs propres aux minoritaires dans le domaine de la famille, de l’enseignement et de l’usage public de la langue (voir texte en annexe).

3La situation ainsi créée est à l’origine de difficultés pour les populations concernées, car la réciprocité induite par l’article 45 se transforme parfois en politique de représailles et parce que, confortées dans leur particularisme, ces minorités, jugées « inassimilables », deviennent « encombrantes » dans deux États qui se construisent sur le principe d’un strict État-nation où intégrer, c’est assimiler. Seule l’internationalisation récente de la question semble pouvoir faire évoluer les données.

Réciprocité, représailles, instruments

4Même si le terme de réciprocité n’est pas utilisé officiellement, les discussions de Lausanne montrent bien que les musulmans de Thrace ne doivent leur maintien sur place qu’à la volonté grecque d’obtenir le maintien à Constantinople du patriarcat et d’une communauté alentour, et l’article 45 affirme l’égalité des droits entre les minorités. Les gouvernements ont d’ailleurs précisé et appliqué la définition du non échangeable de telle sorte que les deux groupes soient numériquement équivalents ; en Thrace 106 000 musulmans ont obtenu en 1934 l’indispensable « certificat de non échangeabilité », et 111 000 orthodoxes à Istanbul à la même époque. Grèce et Turquie se sont érigées immédiatement en protecteurs et défenseurs de la minorité présente dans l’État voisin et ont considéré leurs propres citoyens minoritaires comme une potentielle cinquième colonne dangereuse. Aussi dans les deux pays dépendent-ils en large part d’une section du ministère des Affaires étrangères, et l’on hésite à les incorporer dans l’armée dans les moments difficiles ou dans les régions proches de la frontière commune, et plus encore, on n’en fait jamais des officiers. Ils restent pour certains des citoyens peu sûrs.

5Les périodes de détente et de tension dans la vie des minorités suivent depuis 80 ans le rythme des relations gréco-turques. Immédiatement après 1923, les deux groupes souffrent de la construction difficile des jeunes États où ils se trouvent et du poids des traumatismes récents des populations qui les entourent. L’accord d’amitié signé par Venizélos et Atatürk en 1930 inaugure une période de détente, d’autant plus que l’article 1er permet le libre établissement à Istanbul de citoyens grecs (26 000 ex-échangés de nationalité grecque en profiteront) ; cette détente se prolonge jusqu’en l’hiver 1941-1942 où le petit navire turc, le Kurtuluş, effectue quelques voyages pour ravitailler la Grèce en proie à la famine. Entre 1949 et le début de 1955 une nouvelle lune de miel, l’échange de visites officielles réciproques, la signature d’un accord culturel gréco-turc en 1951, créent les règles principales de l’actuel système scolaire minoritaire en Thrace occidentale.

6Mais, dès 1955, le statut de l’île de Chypre empoisonne les relations entre Grèce et Turquie, et c’est alors le début de la politique des représailles. L’émeute antigrecque qui se déroule à Istanbul et à Smyrne les 6 et 7 septembre 1955 est présentée à la fois comme une vengeance populaire face à l’annonce d’un attentat à Salonique contre la maison natale d’Atatürk, et comme une manœuvre organisée par les nationalistes pour faire pression sur la Grèce pendant les négociations de Londres. De nouveau en 1964, la décision turque de supprimer l’accord de 1930 et d’expulser en quelques semaines les personnes de nationalité grecque, tout comme les mesures visant à turquifier les îles d’Imbros et de Ténédos (qui contrôlent les Détroits) sont une réponse aux affrontements intercommunautaires à Chypre, et à la volonté du Président Makarios de changer la constitution. La minorité est devenue otage. La décision de 1964 prise le 16 mars, jour anniversaire de la libération d’Istanbul (départ des occupants interalliés, Grecs compris) a même pour certains un parfum de revanche symbolique et tardive.

7Immédiatement, le gouvernement grec ferme les écoles musulmanes de Rhodes (non comprises dans le traité de Lausanne, car alors sous domination italienne) puis, dans les années suivantes, et surtout après 1974, dernier volet de l’affrontement à propos de Chypre, met en place en Thrace une politique de contrôle étroit de la minorité, de tracasseries administratives et des mesures de rétorsion dans le domaine scolaire. La politique de représailles est souvent très violemment réclamée par la presse nationaliste des deux pays et par les fortes associations de Grecs d’origine constantinopolitaine présents en Grèce et de Turcs originaires de Thrace vivant à Istanbul, qui comparent le sort des uns et des autres et réclament une égalité dans les mauvais traitements.

  • 1 Trakya’nin Sesi, 23 juillet 1992 et 8 octobre 1992, 9 août 1995, par ex. Hürriyet, 10 septembre 199 (...)

8Représailles, mais instrumentalisation ; Grèce et Turquie exposent la situation abominable de leurs protégés quand ils font, à usage international, la liste de leurs différends ou quand ils cherchent à flatter leurs soutiens nationalistes ; en revanche ils n’hésitent pas à les oublier quand leur intérêt l’exige : en 1930 Venizélos fait savoir aux Rums (orthodoxes grecs de nationalité turque) que leur situation s’améliorera automatiquement quand les deux États s’entendront et qu’il n’a donc pas fait état de leurs griefs ; à Davos en 1988, Özal annonce le retour à leurs propriétaires ou à leurs descendants des biens grecs gelés en 1964, mais néglige de parler des musulmans de Thrace pourtant en pleine effervescence ; après 1990, l’activité contestataire persistante de leur député, Ahmet Sadık, – soutenue dans un premier temps par le consulat turc de Komotini – son conflit avec le second député musulman de la région, irritent Ankara au point qu’en 1995 sa mort accidentelle soulage autant le gouvernement grec que le gouvernement turc1. Les minoritaires sont autant instruments qu’otages.

Que faire des inassimilables ?

9Les deux gouvernements ont suivi une démarche analogue qui vise à contenir leur minorité et à la marginaliser économiquement et culturellement, mais les mesures concrètes diffèrent en raison du contexte politique et économique propre à chaque pays et des caractères des deux groupes concernés.

10En 1923, en Thrace occidentale, région récemment et mal intégrée à la Grèce, vit une population musulmane divisée linguistiquement entre turcophones, pomacophones (un dialecte d’origine bulgare) et tziganes, des ruraux très majoritairement illettrés, attachés au sol, vivant sous la coupe des beys locaux et dont les horizons sont très limités ; au même moment, les Rums de Constantinople sont des citadins instruits de la capitale de l’Empire, très présents dans le tertiaire et dans les entreprises occidentales. Les uns représentent une large proportion (un tiers environ) de la population thrace, même après l’installation des réfugiés, les autres ne sont qu’une des composantes d’une vaste agglomération (environ 18 % de la population en 1927).

  • 2 Une nouvelle mesure de rétorsion : la Turquie elle-même n’accepte plus les enseignants venus de Grè (...)

11Jusqu’en 1940, pour limiter l’horizon culturel des musulmans, la Grèce n’a qu’à laisser la situation en l’état : à la veille de la guerre fonctionnent en Thrace 305 écoles primaires musulmanes dont 37 emploient le pomaque (langue non écrite), tandis que les autres utilisent encore majoritairement la graphie arabe du turc ; seules 38 écoles enseignent quelques heures de grec. La minorité est ainsi, malgré les efforts de quelques instituteurs militants et modernistes, coupée à la fois de la culture turque nouvelle et du monde grec qu’elle ignore. Les années 1951-1952 construisent les bases de l’actuel système scolaire : une école primaire musulmane bilingue gréco-turc avec enseignement du grec standard d’une part et, de l’autre, manuels turcs et enseignants formés en Turquie ainsi qu’une instruction religieuse musulmane en turc ; deux lycées conçus sur le même principe ont formé l’actuelle élite intellectuelle musulmane de la région ; deux médressés se spécialisent dans l’enseignement secondaire religieux. Mais les mesures de rétorsion postérieures à 1967 eurent pour résultat de dévaloriser peu à peu l’ensemble : refus d’ouvrir de nouveaux lycées minoritaires, ce qui contraint les élèves à fréquenter le lycée grec où ils échouent à cause de leur faible niveau en langue grecque ou à s’exiler à Edirne ou à Istanbul, refus de nouveaux manuels ou des enseignants venus de Turquie2, obstacles dressés devant les diplômés turcs qui souhaitent revenir en Grèce ou obtenir un transfert en cours d’études (contournant ainsi le difficile concours d’entrée de l’université grecque). La minorité perd ainsi régulièrement ses élites et reste confinée àl’enseignement primaire.

  • 3 Les enfants musulmans peuvent fréquenter l’école primaire grecque et y être dispensés d’enseignemen (...)

12L’absence de diplômes et la méconnaissance de la langue grecque3 bloquent les musulmans dans le secteur rural et réduisent leur mobilité sociale. La réforme agraire des années 1920, – le rachat de toutes les propriétés supérieures à 10 hectares – supprima la richesse des beys (18 tchifliks expropriés, soit 24 150 ha) ; depuis lors l’exiguïté des exploitations moyennes (4,5 ha en Thrace) et la restriction continuelle des subventions européennes à la culture du tabac, spécialité des musulmans, limitent les ressources possibles. Une loi de 1938 soumet les achats fonciers des allogènes en zone frontalière à une autorisation militaire, or la Thrace entière est zone frontalière... et le musulman « allogène » n’obtient jamais l’autorisation demandée ; en 1967, la Banque Agricole Grecque prête à taux intéressant sur 20 ans les sommes nécessaires à tout chrétien qui désire acheter des terres musulmanes, puis la politique de remembrement, les expropriations nécessaires à la construction de routes nouvelles, de l’Université de Thrace semblent frapper plus souvent les villages musulmans (nombreux, il est vrai) que les autres. La part musulmane dans la propriété foncière s’est ainsi réduite de moitié en 80 ans.

  • 4 Samim Akgonül, Une communauté, deux États : la minorité turco-musulmane de Thrace occidentale, Ista (...)

13Parallèlement les colonels, puis une loi de 1980, assimilant les fondations religieuses à des associations privées communes, établissent un contrôle préfectoral strict sur les biens communautaires, en nommant le président et le trésorier de chaque fondation tandis qu’une loi de 1976 aligne les écoles minoritaires sur le régime moins favorable des écoles privées. Le gouvernement par ailleurs exige de plus en plus des titres de propriété souvent disparus et met en doute la valeur des titres ottomans, faisant planer une menace inquiétante sur beaucoup de fondations4 ; enfin sa volonté de nommer les muftis, fonctionnaires salariés par l’État grec, la division qui en résulte entre muftis nommés et muftis élus, traduit dans les années 1990 le même désir de contrôler un élément jugé dangereux par l’influence qu’il peut exercer sur une communauté très soudée autour de son identité religieuse.

  • 5 Samim Akgonül, Les Grecs de Turquie : processus d’extinction d’une minorité de 1’âge de 1’État­nati (...)

14Mais la minorité grecque de Turquie ne coule pas des jours meilleurs. Les mots d’ordre kémalistes de laïcisation et de nationalisme ont de fortes conséquences pour les Rums. Comme ils disposent en 1923 d’un ensemble scolaire complet, les efforts de l’État portent sur sa turquisation : part grandissante de l’enseignement de la langue turque qui ne laisse plus qu’un seul cours en grec en 1937, contrôle étroit des enseignants par un sous-directeur turc (1er décret de 1938, nouveau décret de 1963 appliqué en 1967) doté de très importants pouvoirs, en 1964 interdiction des prières, de l’enseignement et des fêtes religieuses dans les écoles minoritaires dont l’entrée est interdite aux prêtres ; deux décrets de 1924 et 1964 contraignent les enseignants rums à prouver des connaissances de turc de plus en plus importantes ; leurs nominations sont gelées depuis 1976 et les enseignants venus de Grèce refusés depuis 1969. Plusieurs établissements sont supprimés dans les années 1920, mais la fermeture la plus symbolique reste, en 1971, celle de l’École Théologique de Halki (Heybeliada), assimilée à une université privée, qui depuis le milieu du xixe siècle avait formé 343 métropolites et 12 patriarches. Enseignement dominant, pressions exercées pour que seul le turc soit parlé en public, obligation de connaître la langue largement majoritaire, les Rums sont aujourd’hui tous bilingues, 25 % d’entre eux déclarent même parler le turc chez eux5. Le patriarche voit, par ailleurs, dès les années 1920 surgir un concurrent turcophone et nanti des faveurs gouvernementales qui tente de lui soustraire des fidèles ; enfin l’obligation pour lui d’être de nationalité turque peut présenter de sérieuses difficultés vu l’étroitesse de la communauté orthodoxe en Turquie.

15Parallèlement à ces mesures culturelles, d’autres mesures visent à réduire l’influence économique des Grecs qu’une propagande récurrente s’obstine à montrer comme étant tous des capitalistes traficoteurs enrichis aux dépens du pauvre travailleur turc : boycott de leurs magasins à plusieurs reprises dans les années 1920, 1930 et 1950, publication d’une liste de professions interdites aux ressortissants grecs en 1932 et élargie en 1934 à 30 professions, conseils pressants adressés aux entreprises étrangères pour prendre des employés turcs. Comme, en Grèce, des mesures frappent la gestion des biens communautaires, une liste de leurs propriétés est dressée en 1936, puis déclarée seule valable ; en 1976, tous les achats ou dons qui leur ont été faits postérieurement sont donc annulés et doivent être rendus aux héritiers ou passer à l’État.

16Mais trois mesures restent dans l’esprit des Grecs comme des traumatismes profonds qui ont contribué de manière décisive à l’extinction progressive de la communauté. La première est l’impôt sur la fortune, décidé en 1942 pour réduire l’inflation et les gains illicites du marché noir ; l’application qui en fut faite, c’est-à-dire une estimation arbitraire qui eut pour résultat de faire payer beaucoup plus aux non-musulmans et en particulier aux Rums pour les mêmes revenus (dans certains cas jusqu’à 10 fois plus), l’obligation de payer dans les 15 jours et en argent sous peine de confiscation et de travaux forcés, tout cela entraîna un appauvrissement indéniable, un passage de biens fonciers des Rums aux musulmans et un grave choc.

  • 6 4 340 ateliers et boutiques détruits, 2 000 habitations, 110 restaurants et 12 hôtels, 83 églises ( (...)

17Ce choc moral et financier est renouvelé par les effets de l’émeute (déjà citée) antigrecque du 6 septembre 1955 à Istanbul pendant laquelle plus de 4 000 ateliers et boutiques furent détruits en une nuit6. Le coup de grâce est donné par la décision prise en mars 1964 : annulation de l’accord de 1930 et expulsion immédiate des ressortissants grecs dans les 48 heures avec 10 dollars en poche, gel de leurs avoirs en banque et de leurs biens immobiliers. Onze mille personnes rentrent dans le cadre juridique ainsi défini ; elles sont accompagnées de 20 000 Rums, de leur famille ou des personnes à qui la mesure semble être le signe d’une insécurité inéluctable et insupportable ; c’est le tiers de la communauté grecque de la Ville, un coup fatal pour la minorité qui dès lors diminue rapidement alors même que la population stambouliote explose numériquement.

18Enfin il faut signaler que le statut particulier prévu pour les îles d’Imbros et Ténédos n’a jamais été mis en pratique et que l’année 1964 a marqué pour les deux îles le début d’une politique rapide et concertée de turquisation : fermeture des écoles grecques, installation d’une école normale turque, d’une école de gendarmerie, d’une prison rurale, institutions qui toutes contribuent à amener des Turcs extérieurs aux îles, comme l’établissement de réfugiés de Bulgarie ; pour toutes ces créations, peu à peu, 98 % des terres cultivées grecques sont expropriées, puis les terres de pacage le sont également pour cause de reboisement ; le résultat attendu s’ensuit : 15 000 Rums en 1920, 4 000 environ en 1970 et 330 aujourd’hui.

19Aucun des deux gouvernements n’a pleinement respecté ni la lettre ni l’esprit du traité de Lausanne...

L’internationalisation du conflit

20La SDN enregistre entre 1924 et 1929 les plaintes des musulmans de Thrace à propos de la réforme agraire et celles des Rums d’Istanbul ; ses agents rédigent plusieurs rapports expliquant que les citoyens musulmans grecs ne sont pas plus mal traités que les autres et que les indemnités sont fixées et versées de la même manière pour tous, mais ils avouent qu’aucune enquête n’a été possible à Istanbul, vu la mauvaise volonté du gouvernement turc ; l’affaire n’alla pas plus loin. Quand en septembre 1955 la Grèce s’adresse à l’ONU, l’affaire est enterrée dans un vague conseil d’avoir à s’entendre et des excuses officielles turques. Le sort des minorités est donc resté confiné aux enjeux et relations gréco-turcs ; c’est une situation bloquée.

21La nouveauté vient de l’ouverture sur l’Europe. Les années 1980 voient à la fois l’intégration de la Grèce dans l’Union européenne, la constitution d’une large colonie de musulmans grecs turcophones en RFA et l’émergence en Thrace d’une nouvelle élite de diplômés du supérieur (médecins et avocats). Les associations de Turcs de Thrace occidentale en Allemagne fédérale (6 en 1983, 19 aujourd’hui) entre 1983 et 1995 multiplient les pétitions auprès des instances européennes à Bruxelles et à Strasbourg, envoient des délégations, organisent une manifestation à Francfort, contactent de nombreux députés européens, la ZDF et la télévision néerlandaise. Au même moment, le médecin de Thrace grecque Ahmet Sadık se rend en 1987 à la Conférence des droits de l’homme à Salonique, puis élu député grec en 1990, profite de son statut et effectue plusieurs voyages à Strasbourg, à Genève, aux États-Unis ; il contacte également Amnesty International, le groupe Helsinki Watch, crée un site Internet ; d’autres musulmans grecs profitent de la possibilité pour un citoyen européen de saisir le tribunal européen. La Grèce devient le mouton noir, le pays coupable qui traite ses musulmans en citoyens de seconde zone ; elle voit déferler en Thrace des enquêteurs du Parlement européen, d’Helsinki Watch, du State Department, de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance et... des journalistes.

22Le nouveau gouvernement de 1990 tient à changer cette image et l’ingérence européenne permet de présenter ces réformes au nom de l’européanisation, et non comme une sorte de concession à la Turquie. En 1991, le Premier ministre C. Mitsotakis annonce officiellement que doit régner en Thrace l’isonomie, l’égalité en droits, c’est-à-dire qu’on doit y appliquer la loi ; c’est la fin de la guerre administrative, des restrictions diverses sur l’accession à la propriété, les permis de conduire, de chasse, de construire, les prêts bancaires, etc. En 1995, au nom de la libre circulation en Europe, est abolie la zone surveillée créée en 1936 qui soumettait l’entrée et la sortie de la zone limitrophe de la frontière bulgare (y compris pour les habitants) à une autorisation militaire ; en 1998, l’Europe obtient l’abolition de l’article 19 du Code de nationalité de 1955 qui permettait aux préfets de supprimer arbitrairement la nationalité grecque à tout allogène quittant le territoire sans intention de retour, article qui fut appliqué à quelques 60 000 musulmans entre 1955 et 1995 ; le tribunal européen donne raison aux muftis élus. Le ministre Georges Papandréou en déclarant en juillet 1999 dans une interview à un journal turc (confirmée par la suite) qu’un musulman de Thrace peut se dire Turc de Grèce du moment qu’il ne cherche pas à changer les frontières, traduit la nouvelle orientation des dirigeants du PASOK, même s’il choque la quasi-totalité de l’opinion y compris dans son parti. Enfin une vaste étude est entreprise concernant l’enseignement des minoritaires : formation spéciale accordée aux enseignants de grec en primaire musulman et établissement d’un manuel adapté à des élèves de langue maternelle non grecque, importation de manuels turcs récents, instauration d’un quota d’étudiants musulmans admis dans les universités grecques, projet de création de cours d’islam et de turc dans les établissements secondaires grecs. Si l’on y ajoute la manne des subventions qui depuis une dizaine d’années a touché toute la Thrace, la plus pauvre statistiquement des régions de l’Europe des 15, les inégalités d’infrastructures entre communes musulmanes et communes chrétiennes, accès à l’électricité ou à la route asphaltée ont à peu près disparu. La situation a donc réellement changé.On peut constater l’embryon d’une internationalisation analogue en Turquie, mais le pays n’est pas dans l’Union européenne ; la pression passe donc par les conditions d’une intégration future ou, plus souvent, par les États-Unis sous l’action des Rums de l’extérieur (un journal de Grecs d’Istanbul paraît à New York où vivent près de 3 000 personnes originaires d’Imbros) et par l’action du patriarcat, qui a su largement faire progresser son rôle international depuis les années 1960, insistant davantage sur son aspect œcuménique orthodoxe que sur son aspect grec (l’Église grecque est autocéphale). Plus qu’en Grèce cependant, la négociation politique intérieure semble jouer au moins autant de rôle que la pression extérieure.

23Une partie des bâtiments du Phanar avait disparu dans un incendie en 1941, plusieurs demandes de reconstruction n’avaient pas abouti, l’entente de Davos a suffi : en 1989 le bâtiment est inauguré en grande pompe. Les efforts actuels du patriarcat portent sur la réouverture de l’école de Halki ; l’école est pour lui vitale et la création de nouvelles écoles patriarcales à Boston ou à Lausanne ne permet pas de résoudre toutes les difficultés futures ; une pétition internationale pour sa réouverture circule sur Internet ; Madeleine Albright ou Bill Clinton ont plusieurs fois exprimé publiquement le souhait que la Turquie fasse un effort sur ce chapitre ; la Grèce en 1999 a suggéré qu’on lui devait bien cela en échange de la levée de son veto européen contre la Turquie... tandis que le gouvernement turc a révoqué, en 1998, les laïcs rums qui administraient la fondation de Halki, le patriarcat maintient les bâtiments en parfait état, prêts à l’emploi...

24La minorité rum ne ressent pas les affaires de Halki comme l’essentiel de ses difficultés et n’est pas toujours liée étroitement au patriarcat qui, de son côté, s’efforce d’étendre son rôle œcuménique plus que celui de chef d’une minorité presque éteinte ; une nouvelle loi fiscale de 1999 considère les fondations pieuses comme des organismes économiques soumis à l’impôt dont elles étaient jusqu’alors exemptées, ce n’est encore qu’une menace, mais grave ; en revanche, la nouvelle législation sur les biens communautaires établie dans l’été 2002 dans le but de mettre la législation turque en conformité avec les exigences européennes pourrait résoudre un problème, car elle donne six mois aux communautés pour déclarer et faire enregistrer tous les biens acquis depuis la fameuse liste de 1936 ; reste à savoir quelles en seront les conditions d’application pratiques sur le terrain, le sort attribué aux biens dont l’État s’était déclaré héritier depuis vingt-cinq ans, etc.

25Un dernier point de contentieux semble évoluer : Davos a permis le déblocage des biens gelés depuis 1964, mais on voit ici le difficile passage de la théorie à la pratique ; si presque personne ne demande l’argent bloqué en banque dont la valeur est devenue nulle avec l’inflation, la récupération des biens immobiliers est l’occasion d’une longue bataille juridique, de certificats, d’estimations contradictoires, d’héritiers ; en l’an 2000, sur 4 000 personnes ayant entamé les démarches, seules 2 500 avaient obtenu quelque chose après une dizaine d’années de bataille juridique.

26Quoi qu’il en soit, l’évolution juridique et politique de la situation ne résoudra pas le problème majeur des Rums actuels : l’extinction numérique.

Conclusion

  • 7 J’avais remarqué il y a dix ans que la plupart de ces enfants ne dépassaient pas la première année (...)

27En effet, la parenté entre les deux situations ne peut effacer les différences concrètes. Les 106 000 musulmans de Thrace sont aujourd’hui environ 130 000, une augmentation assurément inférieure à celle que promettait leur taux de natalité, mais ils représentent toujours un bon tiers de la population de la région ; la réduction très nette de leur natalité depuis une quinzaine d’années, les mesures récentes facilitent leur existence ; la venue d’immigrés étrangers dans la région les fait paraître moins étranges et plus « acceptables ». Cependant, le poids du passé reste lourd ; ils n’ont pas assez de bacheliers pour remplir le quota alloué dans les universités ; l’enseignement du grec n’a guère progressé et les résultats obtenus par les enfants qui entrent au collège grec semblent aussi mauvais7, l’opinion publique grecque reste choquée de les entendre revendiquer leur turcité et persiste à les regarder avec méfiance.

  • 8 Sur les 15 écoles, seules 9 fonctionnent réellement, 3 des 10 établissements secondaires ; pour les (...)

28Mais la minorité rum d’Istanbul, ébranlée par les événements de 1955 et 1964, perdant confiance, cherchant fortune dans un pays plus riche, ne trouvant plus de jeunes filles à marier... atteint peut-être un seuil de non-retour ; les 130 000 habitants de la fin des années 1930, devenus 90 000 en 1963, ne sont plus qu’environ 3 000 dont 600 sont des salariés ou des retraités du patriarcat. Des interviews récentes semblent indiquer que près de 90 % d’entre eux pensent que leurs enfants quitteront la ville. En 1999/2000 les 15 écoles primaires rums ne comptaient plus que 115 élèves, les 10 établissements secondaires 138 élèves8 et la majorité des enfants rums fréquente les écoles étrangères ; il n’y a plus que deux journaux en grec au lieu de six (les journaux de Grecs d’Istanbul à Athènes sont plus nombreux) et encore ne font-ils que traduire les nouvelles turques, et l’on compte environ deux cents jeunes filles qui seraient mariées à des Turcs musulmans et donc en voie de turquisation totale.

29Le traité de Lausanne a voulu protéger deux minorités ; dans un cas les mécanismes de protection contre l’assimilation ont abouti à une marginalisation en partie recherchée par le groupe qui se ferme sur lui-même, dans l’autre la protection a provoqué un mécanisme de rejet qui entraîne l’extinction. Une nouvelle conception plus européenne et mondialisée des droits des populations pourrait-elle placer ces populations dans un cadre juridique rénové ?

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Bibliography

(Chaque document comprend une bibliographie détaillée.)

Akgönül, Samim (1999), Une communauté, deux États : la minorité turco-musulmane de Thrace occidentale, Istanbul : Isis, 297 p.

Akgönül, Samim (2001), Les Grecs de Turquie : processus d’extinction d’une minorité de l’âge de l’État-Nation à l’âge de la mondialisation, Louvain-la-Neuve : Academia Bruylant, 2004, 256 p.

Akgönül, Samim (2002), « Les écoles grecques de Turquie », Mésogeios, 17-18, p. 93-125.

Alexandris, Alexis (1992), The Greek Minority of Istanbul and the Greek-Turkish Relations, Athènes: Centre for Asia Minor Studies, 380 p.

Dalègre, Joëlle, (1997), La Thrace grecque, Populations et territoire, Paris : L’Harmattan, 268 p.

Hersant, Jeanne, (2000) L’évolution de la question de la minorité musulmane de Thrace occidentale dans le cadre de l’intégration européenne de la Grèce, Mémoire de fin d’études, lEP de Rennes, juin 2000, 108 p. (inédit).

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Appendix

Annexes

Convention d’échange du 3 janvier 1923

Art 1. Il sera procédé le 1 mai 1923 à l’échange obligatoire des ressortissants turcs de religion grecque orthodoxe établis sur les territoires turcs et des ressortissants grecs de religion musulmane établis sur des territoires grecs.

Art 2. Ne seront pas compris dans l’échange prévu à l’article 1er

a) les habitants grecs de Constantinople

b) les habitants musulmans de la Thrace occidentale.

Seront considérés comme habitants grecs de Constantinople tous les Grecs déjà établis avant le 30 octobre 1918 dans les circonscriptions de la Préfecture de la ville de Constantinople, telles qu’elles sont délimitées par la loi de 1912.

Seront considérés comme habitants musulmans de la Thrace occidentale tous les musulmans établis dans la région établie en 1913 par le traité de Bucarest

Traité de Lausanne

Art 14. Les îles d’Imbros et de Ténédos demeurant sous souveraineté turque, jouiront d’une organisation administrative spéciale composée d’instances locales et fournissant à la population indigène non-musulmane toutes les garanties concernant l’administration locale et la protection des personnes et des biens.

Le maintien de l’ordre y sera assuré par des forces de police recrutées parmi la population locale par l’administration locale en question et placées sous les ordres de cette dernière.

Les accords déjà conclus ou susceptibles de l’être entre la Grèce et la Turquie, relatifs aux échanges de population ne s’appliqueront pas aux habitants des îles d’Imbros et de Ténédos.

Art 38. Le gouvernement turc s’engage à assurer une protection pleine et entière de la vie et de la liberté de tous les habitants de la Turquie, sans distinction de naissance, de nationalité, de langue, de race ou de religion.

Tous les habitants de la Turquie jouiront du droit de pratiquer librement, en public ou en privé, toute croyance ou religion dans la mesure où cette observance est compatible avec l’ordre et la moralité publics. Est également garantie aux minorités non-musulmanes l’entière liberté de circulation et d’émigration, cette liberté étant subordonnée aux mesures, s’appliquant sur tout le territoire aux ressortissants turcs, pouvant être prises par le gouvernement turc pour des raisons de défense nationale et le maintien de l’ordre public.

Art 39. Les sujets turcs appartenant à des minorités non-musulmanes bénéficieront des mêmes droits civiques et politiques que les musulmans.

Tous les habitants de la Turquie, sans distinction de religion, seront égaux devant la loi. Les différences de religion ou de confession ne porteront préjudice à aucun ressortissant turc, en ce qui concerne la jouissance des droits civiques et politiques, par exemple l’accès à la fonction publique, à des fonctions ou à des honneurs, ou l’exercice de certaines professions et la création d’industries.

Aucune restriction ne sera imposée au libre usage, par tout ressortissant turc, de toute langue que ce soit dans ses relations privées, dans la pratique du commerce, de la religion, dans la presse, pour des publications de toutes sortes ou lors de réunions publiques.

En dépit de l’existence de la langue officielle, des facilités seront ouvertes aux ressortissants turcs non turcophones, leur permettant l’usage oral de leur langue devant les tribunaux.

Art 40. Les ressortissants turcs appartenant à des minorités non-musulmanes bénéficieront du même traitement et de la même sécurité, de droit et de fait, que les autres ressortissants turcs. Ils auront notamment un droit égal à la fondation, la gestion et au contrôle, à leurs propres frais, de toute forme d’institution de charité, sociale et religieuse, toute école ou autre établissement destiné à l’instruction et à l’éducation, s’accompagnant du droit d’utiliser leur propre langue et d’y pratiquer leur religion en toute liberté.

Art 41. En ce qui concerne l’instruction publique, le gouvernement turc garantira dans les villes et les quartiers à forte densité de ressortissants non-musulmans l’accès pour les enfants de ces ressortissants à un enseignement primaire donné dans leur propre langue. Cette disposition n’empêchera pas le gouvernement turc de rendre obligatoire l’enseignement de la langue turque dans lesdites écoles.

Dans les villes et quartiers à forte densité de ressortissants turcs, appartenant à des minorités non-musulmanes, ces minorités devront bénéficier d’une part équitable des sommes émanant de fonds publics au budget de l’État, des municipalités ou d’autres instances, à des fins d’ordre éducatif, religieux ou charitable.

Les sommes seront versées aux représentants qualifiés des établissements et institutions concernés.

Art 42. Le gouvernement turc s’engage pour ce qui est des minorités non-musulmanes, à prendre dans le domaine du droit de la famille et du statut des personnes, des mesures apportant à ces problèmes des solutions qui soient en accord avec les coutumes desdites minorités.

Ces mesures seront élaborées par des commissions spéciales paritaires composées de représentants du gouvernement turc et de représentants de chacune des minorités concernées en nombre égal. En cas de conflit, le gouvernement turc et le Conseil de la Société des Nations désigneraient, d’un commun accord, un arbitre choisi parmi des juristes européens.

Le gouvernement turc s’engage à assurer l’entière protection des églises, des synagogues, des cimetières et autres établissements religieux appartenant aux minorités susdites. Toutes facilités et autorisations seront accordées aux fondations pieuses et aux institutions religieuses et de charité desdites minorités existant à l’heure actuelle en Turquie ; par ailleurs, le gouvernement turc ne refusera, pour la création de nouvelles institutions religieuses et de charité, aucune des aides nécessaires qui sont garanties à toute autre institution privée de cette nature.

Art 43. Les ressortissants turcs appartenant à des minorités non-musulmanes ne seront pas contraints d’accomplir d’acte constituant une violation de leur foi ou de leur pratique religieuse et ne seront soumis à aucune mesure discriminatoire pour avoir refusé d’assister à une session de Tribunal ou d’accomplir une obligation juridique le jour de leur repos hebdomadaire.

Art 44. La Turquie reconnaît, attendu que les précédents articles de cette Section ont trait aux minorités non-musulmanes de Turquie, que les clauses en question représentent des engagements d’ordre international qui doivent être placés sous la garantie de la Société des Nations. Elles ne seront en aucun cas modifiées sans l’assentiment de la majorité du conseil de la Société des Nations.(...)

En outre la Turquie reconnaît que toute différence d’opinion, de caractère légal ou pratique, relative à ces articles survenant entre le gouvernement turc et l’un des autres signataires de ces articles, ou toute autre puissance, membre du Conseil de la Société des Nations, doit être tenue pour un différend de caractère international, conformément à l’article 14 du pacte de la Société des Nations. Le gouvernement turc, par les présentes, consent à ce que tout litige, si l’autre partie le demande, soit déféré à la Cour permanente de justice internationale. La sentence de la Cour permanente sera irrévocable et aura même force et même effet qu’une décision relevant de l’article 13 du pacte.

Art 45. Les droits reconnus par les clauses de la présente section aux minorités seront pareillement reconnus par la Grèce à la minorité résidant sur son territoire.

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Notes

1 Trakya’nin Sesi, 23 juillet 1992 et 8 octobre 1992, 9 août 1995, par ex. Hürriyet, 10 septembre 1991.

2 Une nouvelle mesure de rétorsion : la Turquie elle-même n’accepte plus les enseignants venus de Grèce.

3 Les enfants musulmans peuvent fréquenter l’école primaire grecque et y être dispensés d’enseignement religieux orthodoxe ; cependant en Thrace, en 1995, leur nombre n’atteignait pas la dizaine.

4 Samim Akgonül, Une communauté, deux États : la minorité turco-musulmane de Thrace occidentale, Istanbul Isis, 1999.
J. Dalègre, La Thrace grecque, Populations et territoire, Paris, L’Harmattan, 1997.

5 Samim Akgonül, Les Grecs de Turquie : processus d’extinction d’une minorité de 1’âge de 1’État­nation à 1’âge de la mondialisation, Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, 2004, 256 p.

6 4 340 ateliers et boutiques détruits, 2 000 habitations, 110 restaurants et 12 hôtels, 83 églises (dont 38 incendiées), 27 pharmacies et 21 usines, 11 cliniques, 26 écoles, 10 locaux associatifs, 2 cimetières subissent des déprédations ; on compte 10 morts dont 2 prêtres.

7 J’avais remarqué il y a dix ans que la plupart de ces enfants ne dépassaient pas la première année et en particulier les filles ; un dénombrement effectué sur les élèves du 4 gymnase de Komotini en 2001/2002 montre la permanence des tendances : 68 musulmans sur 139 enfants en première année ­ plutôt un pourcentage en augmentation –, mais ils ne sont plus que 26/107 et 25/104 en deuxième et troisième années dont seulement 4 et 5 filles.

8 Sur les 15 écoles, seules 9 fonctionnent réellement, 3 des 10 établissements secondaires ; pour les autres, la « fiction » permet aux Grecs de conserver les bâtiments et au sous-directeur turc d’être payé à ne rien faire ; beaucoup d’enfants sont des chrétiens orthodoxes originaires d’Antakya, arabophones et accusés de « faire baisser le niveau » des écoles.

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References

Electronic reference

Joëlle Dalègre, Entre Grèce et Turquie : une situation délicate, les minoritésCahiers balkaniques [Online], 33 | 2004, Online since 29 May 2013, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/ceb/4474; DOI: https://doi.org/10.4000/ceb.4474

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